declaration dommage ouvrage La déclaration dommages ouvrage d’un sinistre est un acte préalable essentiel en matière d’assurance dommages ouvrages. Cette déclaration dommages ouvrages se veut obligatoire et est soumise à certaines conditions. Elle peut toutefois constituer un piège pour le bénéficiaire de l’assurance dommage ouvrage ainsi que pour les praticiens. Quel que soit le partie, bénéficiaire de la garantie dommage ouvrage, assureur dommage ouvrage, ou représentant de l’une de ceux parties, chacun doit se montrer particulièrement attentif à la déclaration dommages ouvrages.

Les conditions de la déclaration dommages ouvrages

L’annexe 2 à l’article A 243-1 du Code des assurances est relatif aux clauses devant obligatoirement apparaître dans les contrats d’assurance dommage ouvrage. Il s’agit de clauses types comportant notamment cette disposition portant sur la déclaration du sinistre :

En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
Le numéro du contrat d’assurance et le cas échéant, celui de l’avenant
Le nom du propriétaire de la construction endommagée
L’adresse de la construction endommagée
La date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux
La date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation
Si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.

Selon l’annexe 2 à l’article A 243-1 du Code des assurances, la déclaration de sinistre doit être effectuée par écrit par lettre en recommandé avec accusé de réception, ou contre récépissé.

Le 6 juin 2012, il a été considéré qu’une télécopie ne pouvait satisfaire aux exigences que prévoit le code des assurances.

Si elle peut être perçue comme contraignante pour l’assuré, cette obligation de déclaration de sinistre par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé, présente un avantage certain : elle prouve de l’existence de la déclaration, de sa date et de son contenu. Il est aussi prévu par les clauses types portant sur l’assurance dommage ouvrage qu’en cas de déclaration incomplète, la compagnie d’assurance dispose d’une période de 10 jours, à partir de cette déclaration, pour effectuer une réclamation des renseignements complémentaires.

Aussi, la déclaration dommages ouvrages constituera le point de départ d’autres délais que l’assureur sera tenu de respecter :

  • Délai de 60 jours, et exceptionnellement d’au maximum 135 jours, pour indiquer au bénéficiaire de l’assurance DO la position sur les garanties.
  • Délai de 90 jours pour émettre une proposition d’indemnité.

Tout élément rapporté dans la déclaration dommages ouvrage concernant les dommages constatés et déclarés est essentiel. Selon la Cour de cassation (20 octobre 2010), le juge est tenu d’évaluer le coût des réparations en se basant sur les dommages notifiés dans la déclaration DO, et non à partir d’un devis transmis à l’expert.

Le délai de déclaration de sinistre

Les dispositions portant sur l’assurance dommage ouvrage ne sanctionnent pas le retard apporté à la déclaration de sinistre. Selon l’article L 113-2 du code des assurances, l’assuré a pour obligation de prévenir l’assureur, dès son constat et dans les délais prévus par le contrat, de tout sinistre entraînant la garantie de l’assureur.

Si elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposable au bénéficiaire de l’assurance que seulement si l’assureur motive que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut aussi être opposable si le retard est dû à un cas fortuit ou cas de force majeure.

Le contrat doit donc prévoir les délais de déclaration du sinistre mais ne pourront cependant être inférieurs à 5 jours. Le contrat doit prévoir une déchéance pour déclaration tardive et, afin d’être opposable à l’assuré, doit causer un préjudice à l’assureur.

La déclaration de sinistre doit être réalisée dans les 2 ans de la connaissance du sinistre, sous peine de se voir refuser la prescription prévue à l’article L 114-1 du code des assurances. Mais on peut cependant se poser des questions sur la possibilité de prévoir une telle déchéance en matière d’assurance dommage ouvrage. Selon l’article L 113-8 du code des assurances, il est en effet prévu que tout contrat d’assurance dommage ouvrage doit comporter des garanties au minimum équivalentes à celles qui figurent dans les clauses types. Toutefois, il n’est pas prévu de déchéance pour déclaration tardive par les clauses types. On ne sait donc pas clairement si la déchéance ne pourrait être opposée à l’assuré.

Le caractère obligatoire de la déclaration de sinistre

La déclaration du sinistre se veut un préalable obligatoire afin de faire jouer la garantie de l’assureur dommage ouvrage. Ceci est également valable dans le cadre d’une action en justice. Au cours d’une procédure, afin d’effectuer la recherche de la garantie de l’assureur, il est en effet nécessaire de justifier d’une déclaration de sinistre établie à l’amiable.

Il s’agit d’une solution pouvant s’appliquer à une demande de condamnation, mais aussi à une demande de désignation d’expert. La Cour de cassation a ainsi jugé (5 novembre 2008) que pour la mise en jeu de la garantie dommages ouvrage, l’assuré a pour obligation de faire (par écrit contre récépissé ou par lettre en recommandé avec AR) une déclaration de sinistre à l’assureur.

Une nouvelle déclaration en cas d’aggravation de désordres

Il faut procéder à l’établissement d’une nouvelle déclaration en cas d’aggravation de désordres ayant auparavant été déclaré.

L’auteur de la déclaration de sinistre

Il est prévu par la loi que c’est l’assuré qui est tenu d’effectuer la déclaration de sinistre. L’assurance dommage ouvrage se voulant une assurance pour compte, l’assuré n’est pas forcément la personne qui souscrit la garantie dommage ouvrage. En effet, d’après la législation, cette assurance est conclue autant pour le compte du souscripteur que pour le compte que pour celui des propriétaires successifs.